A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20, l’adulte réside au Québec même s’il doit s’en absenter temporairement pour l’un des motifs suivants:
1°  pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d’un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique;
2°  pendant une période d’au plus 6 mois, pour accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental;
3°  pour participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi;
4°  pour exécuter un travail rémunéré, s’il est membre d’une famille qui réside au Québec ou qu’il a un conjoint qui y réside.
D. 1073-2006, a. 21; D. 1140-2022, a. 6.
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20, l’adulte réside au Québec même s’il doit s’en absenter temporairement pour l’un des motifs suivants:
1°  pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d’un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique;
2°  pendant une période d’au plus 6 mois, pour accompagner la personne qui lui procure des soins constants requis en raison de son état physique ou mental;
3°  pour participer à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi;
4°  pour exécuter un travail rémunéré, s’il est membre d’une famille qui réside au Québec.
D. 1073-2006, a. 21.